Tout établissement, dépôt, entrepôt affecté à la fabrication, à la détention, à la vente en gros,
aux officines de détail, de produits, compositions ou préparations, spécialisés ou non, destinés
à la pharmacie et conditionnés au poids médicinal, en vue de la vente pour l'usage de la
médecine humaine ou vétérinaire, doit appartenir à un pharmacien.
Il peut également appartenir à une société à la condition que soient pharmaciens, outre les
directeurs techniques et commerciaux :
* Dans les sociétés anonymes, le président et la moitié plus un des membres du conseil
d'administration ;
* Dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite, tous les gérants ;
* Dans les autres formes de sociétés, tous les associés.
Le capital de ces sociétés doit appartenir pour 51 % à un ou plusieurs pharmaciens remplissant
les conditions prévues à l'article premier du présent dahir pour être admis à exercer la
profession et, pour 26 % au moins à des pharmaciens autorisés à exercer dans Notre Royaume.
Le capital de ces sociétés peut également appartenir en majorité à l'État. Un décret, rendu sur
le rapport des ministres des finances et de la santé publique, fixera les conditions de la
participation de l'Etat. Dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite,
tous les gérants doivent être propriétaires de parts de capital.
L'ouverture des établissements ci-dessus est subordonnée à une autorisation du secrétaire
général du Gouvernement. A cet effet, la création de tout établissement susvisé doit faire
l'objet d'une demande d'autorisation accompagnée de toutes pièces relatives à la propriété, aux
actes de société et, le cas échéant, de toutes justifications complémentaires.
Le dossier comportera également les documents relatifs au pharmacien responsable ou
éventuellement le ou les pharmaciens assistants, à savoir :
* Photocopie certifiée du diplôme conforme à l'original établi dans la langue d'origine. Les
diplômes délivrés par des établissements étrangers, doivent comporter les légalisations de
signature de la part des autorités suivantes : le ministère de l'éducation nationale du pays ayant
délivré le diplôme, le ministère des affaires étrangères du même pays, le consulat du Royaume
du Maroc auprès de ce pays et le ministère des affaires étrangères et de la coopération du
royaume du Maroc
* Pour les titulaires d'un diplôme étranger, l'arrêté prononçant l'équivalence de leur diplôme
au diplôme national ;
* Pour les candidats marocains de sexe masculin, l'attestation de leur position au regard du
service militaire ;
* Photocopie de la carte d'identité nationale ou de la carte de séjour pour les étrangers;
* Certificat d'acte de naissance;
* Certificat du casier judiciaire;
* curriculum vitae;
* Certificat de nationalité;
* Photos d'identité;
* Contrat d'embauche
Les demandeurs de l'autorisation devront s'acquitter de la taxe prévue pour service rendu.
L'imprimé pourra être téléchargé à partir de ce site (télécharger l'imprimé) et devra être joint
à son dossier une ampliation de cet imprimé dûment rempli attestant qu'il a payé ces droits.
Ce dossier sera déposé auprès de l'autorité locale compétente (Wali, Gouverneur , Pacha ou
Caïd ) qui le transmettra au secrétariat général du gouvernement.
L'autorisation d'ouverture et d'exploitation d'un établissement pharmaceutique et celle du
pharmacien responsables sont accordées, s'il y a lieu, après avis du conseil national des
pharmaciens et enquête d'un inspecteur de la pharmacie
L'autorisation susvisée est révocable dans les mêmes conditions.
La fabrication, la composition ou la préparation des produits pharmaceutiques, le
conditionnement en vue de la vente au poids médicinal d'un produit quelconque dont la vente
est réservée aux pharmaciens, ne peuvent s'effectuer que sous la surveillance directe des
pharmaciens.
Pour assurer le contrôle direct de la fabrication, du conditionnement et de la répartition des
médicaments, les établissements visés ci-dessus sont tenus de faire appel au concours d'un
nombre de pharmaciens proportionné à l'importance de l'établissement et à la nature de son
activité ; ce nombre est fixé comme suit :
1- Pour les établissements assurant la fabrication, le conditionnement et, éventuellement, la
répartition des médicaments :
* un pharmacien assistant pour un nombre d'ouvriers ou employés compris entre quinze et
trente ;
* un pharmacien assistant supplémentaire par tranche de trente ouvriers ou employés exerçant
un acte pharmaceutique
2- Pour les établissements assurant exclusivement le dépôt et la répartition des produits
conditionnés à l'avance :
* un pharmacien assistant par établissement de cinquante à cent employés ou ouvriers
exerçant un acte pharmaceutique ;
* un pharmacien assistant supplémentaire par tranche de cinquante à cent ouvriers ou
employés exerçant un acte pharmaceutique.
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