Procédure de création et d’exploitation d’une clinique ou d’un établissement assimilé
A- L'autorisation préalable de création des cliniques
En vue de l’obtention de l’autorisation préalable pour la création d’une clinique, son fondateur, ou son représentant légal s’il s’agit d'une personne morale, doit, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 63 de la loi précitée n° 131-13, déposer auprès de la délégation provinciale ou préfectorale du ministère de la santé dans le ressort territorial de laquelle est prévue la création de la clinique un dossier en quatre exemplaires comportant une demande signée et les documents prévus ci-après.
La demande doit préciser le lieu d'implantation de la clinique ainsi que l'engagement du ou des fondateurs d’achever les travaux de réalisation du projet dans le délai fixé dans l’article 65 de la loi précitée n°131-13.
Trois exemplaires du dossier sont adressés au siège du ministère de la santé par la délégation concernée, après vérification de la complétude du dossier, dans un délai de dix jours à partir de la date de sa réception.
Le ministre de la santé adresse un exemplaire dudit dossier au secrétaire général du gouvernement et au président du conseil national de l’ordre national des médecins.
Chaque exemplaire du dossier ci-dessus, doit comprendre les documents suivants :
1- l'identité et la qualité du ou des fondateurs de la clinique ;
2- une copie certifiée conforme à l'original du contrat d'association entre les fondateurs, au cas où ils sont plusieurs ;
3-une note de présentation du projet de la clinique précisant les fonctions et activités médicales de la clinique, le nombre de lits programmés, ses équipements, le nombre et les qualifications professionnelles des cadres médicaux, paramédicaux et des autres employés dont on prévoit l'embauche dans la clinique ;
4- une copie certifiée conforme aux plans architecturaux suivants : le plan de situation, le plan de masse, le plan d'exécution au format 1/100 et le plan des coupes et des façades, ainsi que tout document architectural ayant une utilité pour l'étude du projet, visés par l'architecte qui les a établis et par un bureau d’études agréé, ainsi que par les autorités compétentes au niveau local dans le domaine de l’urbanisme ;
5-des copies certifiées conformes aux plans d’exécution des équipements techniques, approuvés par un bureau d’études agréé, concernant les équipements techniques relatifs à l'électricité, la plomberie, le générateur d'électricité, la climatisation, la climatisation stérilisée, l’aération, la protection contre l'incendie, la stérilisation, les fluides médicaux, les couloirs pour le passage des personnes et des produits, ainsi que tous les plans permettant de se conformer aux normes prévues à l’article 17 du décret ci-dessus ;
6- une copie certifiée conforme à l'original du titre de propriété, du compromis de vente, du contrat de vente ou de bail du bien immeuble lieu de réalisation de la clinique ;
7-Les listes du matériel d’approvisionnement, des équipements et des dispositifs médicaux, ainsi que du mobilier technique.
Lorsque le fondateur de la clinique est une personne morale de droit privé, qu’elle soit une société commerciale ou une société civile professionnelle ou une personne morale à but non lucratif, le dossier doit comprendre, outre les documents prévus ci-dessus, quatre exemplaires des documents suivants :
8-une note précisant la forme juridique de la personne morale, sa dénomination et son adresse ;
9-une copie certifiée conforme à l'original des statuts de sa création ;
10-une copie certifiée conforme à l'original de la liste des membres de son organe délibératif et leurs qualités au sein dudit organe ;
11-un document précisant l’identité du médecin proposé pour la direction médicale et une copie certifiée conforme à l'original de la décision de son inscription au tableau de l'Ordre ;
12-copie certifiée conforme à l'original du document désignant le représentant légal de la personne morale.
B-L'autorisation définitive d’exploitation d’une clinique ou d’un établissement assimilé
La demande d’autorisation définitive est déposée auprès de la délégation préfectorale ou provinciale de la santé dont relève le lieu de création de la clinique, qui la transmet au siège du ministère de la santé dans un délai maximum de dix jours, accompagnée d’un dossier comportant les documents suivants en quatre exemplaires :
1- une copie certifiée conforme à l'original du certificat délivré par un bureau d’exécution agréé, appuyée par des rapports techniques établis par un bureau de contrôle agréé, prouvant la bonne exécution du projet de création de la clinique en respect des conditions techniques et de sécurité relatives à la construction, aux branchements électriques, aux fluides médicaux, à l’aération, à la climatisation stérilisée, et à la protection contre l'incendie, ainsi que tout autre rapport d’un organisme spécialisé prouvant la bonne exécution du projet ;
2-le curriculum vitae du directeur médical et ses qualifications ;
3- la liste des médecins et cadres paramédicaux permanents, accompagnée de copies certifiées conformes aux originaux de leurs diplômes ou titres professionnels, ainsi que la liste des employés permanents et leurs qualifications ;
4- des copies certifiées conformes aux originaux des décisions d'inscription des médecins susmentionnés au tableau de l'Ordre ;
5- des copies certifiées conformes aux originaux des contrats conclus entre ces médecins et le fondateur de la clinique visés par le président du conseil national ainsi que des copies certifiées conformes aux diplômes de ceux-ci.
6- une copie certifiée conforme à l'original de la convention conclue avec le pharmacien chargé de gérer la réserve de médicaments dans la clinique, visée par le président du conseil national de l'Ordre des pharmaciens ainsi qu’une copie certifié conforme à l’original de son diplôme ;
7- des copies certifiées conformes aux originaux des contrats conclus avec les cadres paramédicaux ainsi que des copies certifiées conformes de leurs diplômes ;
8- des copies certifiées conformes aux originaux des contrats de sous-traitance, conclus avec des sociétés spécialisées, en cas de recours à leurs services, notamment dans le domaine de la gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques, d’alimentation, de nettoyage du linge, de stérilisation et de maintenance ;
9-des copies certifiées conformes à l’original du contrat conclu avec le directeur administratif et financier ;
10- le règlement intérieur de l'établissement signé par une personne habilitée à cet effet.
Lorsque le fondateur de la clinique est l’une des personnes prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 du premier alinéa de l’article 60 de la loi précitée n°131-13, le dossier doit être accompagné des documents suivants :
11-une copie certifiée conforme à l'original de la convention conclue entre le directeur médical et le fondateur de la clinique, visée par le président du conseil national ;
12- le curriculum vitae du directeur administratif et financier et ses qualifications ainsi qu’une copie certifiée conforme à l'original du contrat de travail le liant à la clinique.
13- Copie du contrat d’assurance couvrant la responsabilité directe de la clinique pour les risques inhérents à son organisation et à son fonctionnement ;
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