Texte 54

Chap.1¢ Chap.2¢ Chap.3¢ Chap.4


LOUANGE A DIEU SEUL !

Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment son article 26,

A DECIDE CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 15-91 relative à l'interdiction de fumer et de faire de la publicité et de la propagande en faveur du tabac dans certains lieux, adoptée par la chambre des représentants le 14 chaoual 1411 (29 avril 1991).

Fait à Rabat, 1e 2 7 moharrem 1416 (26 juin 1995).

Pour contreseing :

Le Premier Ministre

ABDELLATIF FILALI


Loi n° 15-91 relative à l'interdiction de fumer et de faire de la publicité et de la propagande en faveur du tabac dans certains lieux publics.


CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art.1 ¢ Art.2 ¢ Art.3


Article premier

Sont considérés comme produits du tabac, au sens de la présente loi, les produits destinés à être fumés qu'ils soient constitués entièrement ou partiellement de tabac.


ART. 2.

- Tout paquet ou boîte contenant des produits du tabac doit porter une mention indiquant leur teneur en nicotine et en goudron, en tenant compte des proportions fixées par l'administration.


ART. 3.

- La mention de mise en garde stipulant que "le tabac est dangereux pour la santé" doit être inscrite de manière apparente sur le dos de tout paquet de cigarettes ou boite contenant des produits du tabac.

L'administration procède à la saisie de tout paquet ou boîte ne portant pas la mention de mise en garde prévue au présent article.


CHAPITRE II

INTERDICTION DE FUMER DANS CERTAINS LIEUX PUBLICS

Art.4 ¢ Art.5 ¢ Art.6


ART. 4.

- Au sens de la présente loi, sont considérés comme " lieux publics " tous lieux destinés à un usage collectif, tous services publics, établissements publics et bureaux administratifs. En conséquence, il est interdit de fumer notamment dans les lieux publics suivants :

- Les bureaux administratifs communs et les salles de réunion dans les administrations publiques, semi-publiques et privées ;

- les hôpitaux, cliniques, maisons de convalescence, centres de santé et services de prévention de toutes catégories ;

- les moyens de transport en commun, à l'exception des espaces réservés aux fumeurs ;

- les salles de spectacles tels que théâtres, salles de cinéma et les lieux où se donnent des soirées publiques ;

- les salles de cours, de conférences et qui se trouvant dans les établissements d'enseignement, d'éducation et de formation relevant du secteur public ou privé.


ART. 5.

- Outre les lieux énumérés à l'article 4 ci-dessus, l'administration peut décider l'interdiction de fumer dans d'autres lieux et services lorsque les circonstances sanitaires l'exigent.


ART. 6.

- L'interdiction de fumer fait l'objet de signalisation et d'affichage apparent dans les lieux où elle est applicable.


CHAPITRE III

DE L'INTERDICTION DE LA PROPAGANDE ET DE LA PUBLICITE EN FAVEUR DU TABAC

Art.7 ¢ Art.8 ¢ Art.9 ¢ Art.10


ART. 7.

- Sont interdites la propagande et la publicité en faveur du tabac et les activités de promotion de ses ventes par les moyens suivants :

- les émissions de radiodiffusion, télévision et les films ;

- la presse paraissant au Maroc ;

- La presse paraissant au Maroc ;

- les annonces dans les salles de spectacles artistiques ou culturels ;

- les affiches et signaux sur les devantures des débits de tabac ou des lieux de sa fabrication.


ART. 8.

- Il est interdit de faire apparaître toute dénomination, marque ou signe de publicité du tabac, le nom de son producteur ou de son distributeur dans les lieux de pratique du sport ou à l'occasion des manifestations sportives.


ART. 9.

- Il est interdit aux sociétés de production, de distribution ou de commercialisation du tabac ou à leurs agents de se livrer aux activités suivantes :

- faire de la publicité pour toute marque de tabac ou de paquet de cigarettes dans les lieux de pratique du sport ou sur les vêtements et moyens de transports des joueurs ;

- distribuer des cadeaux constitués de tabac ou portant des images de marque de tabac dans un but de publicité que ce soit à titre gratuit ou à prix réduits.


ART. 10.

- L'administration organise, en collaboration avec les organisations non gouvernementales, des campagnes de prévention et d'information pour sensibiliser les citoyens aux méfaits du tabac.


CHAPITRE IV : SANCTIONS

Art.11 ¢ Art.12 ¢ Art.13 ¢ Art.14


ART. 11.

- Est punie d'une amende de 10 à 50 dirhams toute personne qui fume du tabac ou des produits du tabac dans les lieux où il est interdit de fumer.


ART. 12.

- Est puni d'une amende de 1.000 à 3.000 dirhams quiconque fait de la propagande ou de la publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac par les moyens visés au chapitre III de la présente loi.


ART. 13.

- Le produit des amendes prévues au chapitre IV de la présente loi sera affecté à la recherche scientifique dans le domaine de la santé.


ART. 14.

- Seront fixées par décret les modalités d'application de la présente loi qui entrera en vigueur à l'expiration d'une période de six mois courant à compter de sa date de publication au Bulletin officiel.


Texte 55

Chap.1¢ Chap.2¢ Chap.3


LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment son article 26,

A DECIDE CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 03-94 relative au don, au prélèvement et à l'utilisation du sang humain, adoptée par la Chambre des représentants le 20 moharrem 1416 (19 juin 1995).

Fait à Rabat, le 19 safar 1416 (18juillet 1995)

Pour contreseing :

Le Premier ministre,

ABLELLATIF FILALI.


Loi n° 03-94 relative au don, au prélèvement et à l'utilisation du sang humain


CHAPITRE PREMIER

DU DON ET DU PRELEVEMENT DU SANG

Art.1 ¢ Art.2 ¢ Art.3 ¢ Art.4 ¢ Art.5 ¢ Art.6 ¢ Art.7 ¢ Art.8 ¢ Art.9


Article premier

- Le dont du sang doit, en toute circonstance, être volontaire. Aucune pression d'aucune sorte ne doit être exercée sur le donneur qui doit exprimer son consentement au don en toute liberté et conscience.

Les organisations non gouvernementales peuvent mener, sous le contrôle de l'administration, des campagnes en vue de promouvoir le don du sang.


ART. 2.

- Le don du sang est gratuit et ne peut donner lieu au profit du donneur à aucune rémunération de quelque nature que ce soit.

La cession du sang, du plasma, des culots globulaires et des culots plaquettaires donne lieu à la perception d'une contrepartie en rémunération du coût des opérations effectuées pour le prélèvement du sang, les examens de laboratoire, la conservation, la transformation et le conditionnement du produit.


ART. 3.

- L'anonymat entre le donneur et le receveur doit être respecté sauf en cas de nécessité thérapeutique.


ART. 4.

- Le sang objet du don doit faire l'objet d'analyses biologiques et de détection des maladies contagieuses.

Toute personne désireuse de faire don de son sang doit être informée que le sang qui lui sera prélevé fera l'objet d'analyses biologiques dont les résultats seront portés à sa connaissance.

La liste des maladies contagieuses et des analyses sus-indiquées est fixée par voie réglementaire. Les résultats de ces analyses sont propres au donneur et restent confidentiels.


ART. 5.

- Le prélèvement du sang en vue de son don ne peut être effectué sur des personnes âgées de plus de 65 ans et de moins de 18 ans sauf avis médical contraire exprès. En outre, les mineurs âgés de moins de 18 ans qui désirent faire don de leur sang doivent présenter une autorisation de leurs parents ou de leur représentant légal.


ART. 6.

- Le prélèvement du sang total en vue de son don ou de son usage à des fins thérapeutiques ne peut être effectué que par un docteur en médecine ou sous sa responsabilité et dans les seuls services relevant de l'Etat.

Tout prélèvement doit être précédé d'un examen médical. Il ne peut être effectué sur des personnes dont l'état de santé général ne permet pas de le supporter sans fatigue ou sans risque ni sur des personnes atteintes de maladies transmissibles par le sang. La liste des maladies transmissibles, ainsi que la fréquence et l'importance des prélèvements qui peuvent être supportés par un donneur sont fixées par voie réglementaire.


ART. 7.

- Des prélèvements spécifiques de plaquettes, de globules blancs, de globules rouges ou de plasma peuvent être réalisés à l'aide d'appareils à cytaphérèse ou de plasmaphérèse et de kits à usage unique sur des donneurs sains volontaires.

Ces prélèvements sont faits dans les mêmes conditions que celles exigées pour un prélèvement de sang total.


ART. 8.

- Le sang prélevé sous forme de saignée, dans un but thérapeutique, sur des malades ayant une polyglobulie ou sous forme de plasmaphérèse en cas du syndrome d'hyper viscosité sanguine ou de processus auto-immuns ou de tout autre indication des épurations plasmatiques, ne peut être transfusé.


ART. 9.

- Le prélèvement du sang peut être effectué sur des malades en vue d'une transfusion autologue dans un but d'économie du sang et de sécurité transfusionnelle.

Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par voie réglementaire.


CHAPITRE II

DE L'UTILISATION DU SANG

Art.10 ¢ Art.11 ¢ Art.12 ¢ Art.13


ART. 10.

- Le sang et ses dérivés ne peuvent être livrés que sur demande écrite du médecin traitant.

La transfusion du sang ne peut être effectuée que sur prescription médicale, sous la responsabilité d'un médecin et selon des règles fixées par voie réglementaire.

La transfusion du sang ne peut être effectuée que dans un milieu de soins.


ART. 11.

- La préparation, la cession des dérivés du sang labiles tels que le plasma, les culots globulaires et les culots plaquettaires issus de la séparation du sang total ne peuvent être effectuées que dans les services relevant de l'Etat.

Les règles de conditionnement, de conservation, d'étiquetage, de dépôt et de péremption du sang, du plasma, des produits sanguins et des dérivés du sang sont fixées par voie réglementaire.


ART. 12.

- Les dérivés stables issus du fractionnement physico-chimique du sang dont la liste est fixée par voie réglementaire constituent des médicaments et sont, à ce titre, préparés industriellement.

Les médicaments dérivés du sang sont soumis, quant à la fabrication, l'importation, l'exportation, le conditionnement, la conservation, le contrôle et la vente, aux dispositions de la législation relative aux médicaments. Le plasma devant servir à la préparation de ces dérivés est soumis au contrôle préalable de qualité effectué, sur la base des normes internationales, par le service de transfusion sanguine désigné par l'administration à cet effet.

Le laboratoire qui produit les médicaments dérivés du sang est tenu de s'approvisionner en priorité en plasma qui lui est délivré par le service de transfusion susvisé.

Les médicaments dérivés du sang sont également soumis, avant mise sur le marché, à un contrôle de qualité effectué par le service transfusion sanguine précité, le laboratoire national du contrôle de médicament et l'Institut Pasteur du Maroc selon les normes internationales et les règles fixées par l'administration.

A titre transitoire ou à défaut de préparation industrielle et chaque fois que l'approvisionnement du marché national en dérivés du sang l'exige, le service de transfusion sanguine susvisé peut conclure des conventions de sous-traitance du plasma dont il dispose avec des établissements nationaux ou étrangers en vue de la préparation de ces dérivés.


ART. 13.

- L'importation ou l'exportation du sang et de ses dérivés est mise à une autorisation administrative.

Ces produits sont soumis à un contrôle préalable par le service transfusion sanguine visé à l'article 12 ci-dessus. Ce contrôle a pour objet de vérifier que ces produits répondent aux normes prévues pour la qualité du sang et de ses dérivés, de son conditionnement et de son transport.

En outre, le sang importé et ses dérivés doivent répondre aux normes de qualité, de conditionnement et de transport du pays d'origine. Ces normes doivent être au moins identiques à celles par la présente loi et les textes pris pour son application.


CHAPITRE III : DES SANCTIONS

Art.14 ¢ Art.15 ¢ Art.16 ¢ Art.17


ART. 14.

- Toute personne qui prélève du sang en violation des dispositions des articles premier, 6 (ler alinéa) et 8 de la présente loi est punie d'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, la juridiction prononce le maximum des deux peines.

Si ces faits sont commis par un médecin, un biologiste ou un infirmier, l'interdiction d'exercer la profession pour une durée n'excédant pas un an peut être prononcée par la juridiction compétente à titre de peine accessoire.


ART. 15.

- Est punie des peines prévues à l'article 14 ci-dessus toute personne qui :

- dans un esprit de lucre, acquiert du sang, le vend ou effectue toutes autres opérations commerciales en violation des articles 2, 3 et 5 ci-dessus ;

- importe ou exporte du sang ou ses dérivés sans détenir l'autorisation administrative prévue à l'article 13 ci-dessus ;

- utilise du sang périmé.


ART. 16.

- Est punie d'une peine d'emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui, n'ayant pas la qualité de docteur en médecine ou n'exerçant pas selon les prescriptions médicales, effectue l'une des opérations réservées par la présente loi aux médecins ou aux personnes agissant sous leur contrôle.

Est punie des même peines, toute personne qui effectue tout prélèvement de sang, en violation des dispositions du 2ème alinéa de l'article 6 ci-dessus.

En cas de récidive, la juridiction prononce le maximum des deux peines.


ART. 17.


NOTA

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du Bulletin officiel n° 4321 du 25 rabia I 1416 (23 août 1995).