LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE

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La responsabilité juridique du médecin recouvre les conditions dans lesquelles il peut être appelé à répondre de sa conduite à l'égard de ses patients, de ses confrères et de la société. Le patient peut invoquer cette responsabilité en faisant état d'un dommage imputable au médecin et en demandant sa réparation au moyen de l'attribution d'une somme d'argent dite "dommages-intérêts". Le préjudice subi est ici d'ordre privé et les mécanismes de la responsabilité civile tendent uniquement à assurer à la victime une compensation par équivalent. En revanche lorsque le praticien manque gravement à ses obligations professionnelles, l'Ordre des médecins peut être amené à le sanctionner. Dans cette seconde hypothèse, les conséquences matérielles de la faute n'influent pas forcément sur la procédure disciplinaire qui pourrait ainsi être engagée sans qu'aucune personne n'ait à faire état d'un dommage personnel direct. Le médecin peut aussi commettre un délit ou un crime dans l'exercice de ses fonctions. Certains de ses actes ou abstentions peuvent ainsi correspondre soit à des incriminations de droit commun, soit à des infractions spéciales à la profession. Chaque sphère de la responsabilité protège ainsi des sujets différents et requiert pour sa mise en œuvre des voies particulières :

- recours au juge civil pour obtenir une réparation pécuniaire d'un dommage privé ;

- action de l’Ordre des médecins pour aboutir à une sanction à caractère professionnel destinée à protéger la profession et à amender le comportement des membres qui s'écartent de son code de bonne conduite ;

- recours pénal pour réprimer une conduite que la loi qualifie de trouble à la société tout entière. Mais un même acte fautif, tel que l'escroquerie à l'égard des patients, peut occasionner à la fois un dommage à une personne privée, un préjudice à la profession et un trouble à l’Ordre public. Il justifiera alors une demande de réparation de la part de la victime, le déclenchement de la procédure disciplinaire devant l'instance ordinale et l'engagement de poursuites pénales par le parquet, à la demande de la victime. Le médecin peut se prémunir totalement des conséquences de ses fautes civiles en souscrivant une police d'assurance. A défaut de disposer de cette couverture préventive, il a toujours la possibilité de proposer à la victime une transaction qui évitera aux deux parties de suivre une procédure judiciaire en réparation. En revanche, la faute disciplinaire et l'infraction aux dispositions pénales ne peuvent faire l'objet ni de mesures conventionnelles préventives ni de transactions a posteriori.

1. La responsabilité civile dans le cadre de la médecine libérale

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Pour que le médecin soit condamné à indemniser la victime d'un acte fautif, il faut que le dommage invoqué par la victime soit :

- réel,

- estimable en argent,

- et, imputable à une mauvaise exécution des obligations qu'il s'est engagé à accomplir. La portée réelle de l'engagement du médecin à l'égard de son patient est appréciée par le juge à travers la fameuse distinction entre les obligations de moyens et les obligations de résultat. Compte tenu de la nature de l'activité médicale et des multiples réactions possibles du corps humain, on estime que le praticien n'est pas tenu d'obtenir le résultat recherché; il doit seulement déployer les moyens adaptés à cette fin. Le manquement à l'engagement conventionnel du médecin ne sera alors établi que lorsqu'on estimera que sa conduite est éloignée de ce que l'on peut attendre de n'importe quel confrère placé dans les mêmes circonstances. Les tribunaux marocains écartent d'ailleurs les fautes légères et exigent que la négligence reprochée soit "grossière", que la faute soit " lourde " et s'accuse par " des faits palpables et évidents ", qu'elle " constitue en soi l'oubli des règles générales de bon sens et de prudence ". Pareille attitude a été observée pendant longtemps dans de nombreux pays et notamment en France. Mais le développement de la technologie, les progrès de la recherche médicale et la généralisation de l'assurance conduisent de plus en plus de législateurs et de juges à se montrer plus exigeants dans l'appréciation de la conduite professionnelle du médecin. La responsabilité contractuelle du médecin trouve son prolongement dans la faute commise par les personnes placées sous sa garde, notamment ses salariés et ses remplaçants.

2. La responsabilité disciplinaire

La faute disciplinaire consiste généralement en la violation des dispositions juridiques régissant la profession. Mais une conduite sans rapport avec l'activité médicale peut aussi ternir l'image sociale de la profession et justifier, en conséquence, une action disciplinaire. D'ailleurs, la Cour Suprême a eu l'occasion de déclarer que la faute qui motive le déclenchement d'une procédure disciplinaire ne doit pas nécessairement consister en la violation d'une disposition légale ou réglementaire expresse (Ch. Adm, 18 mai 1961, R.A.C.A.R. ; T II 1960-61 p 69). Différentes pratiques contraires à la loi, à l'éthique ou aux bonnes mœurs peuvent constituer cette faute : publicité à caractère commercial, honoraires excessifs, détournement de clientèle, ristournes sur honoraires, faux en écriture privée ...etc.

Aucune énumération ne peut donc couvrir l'ensemble des fautes disciplinaires. Les sanctions susceptibles d'être prononcées à l'encontre du médecin fautif sont, en revanche, limitativement énumérées par l'art 40 de la loi de 1994. Les principales sont la radiation du tableau de l’Ordre, la suspension pour une durée maximum d'une année, le blâme et l'avertissement. A titre accessoire, le médecin fautif peut être interdit de faire partie des instances ordinales pour un durée n'excédant pas dix années. La procédure disciplinaire est engagée le plus souvent à la suite d'une plainte de la victime ou de toute personne intéressée se rapportant à une faute personnelle du médecin. Mais elle peut aussi se déclencher à l'initiative des instances ordinales elles-mêmes, de l'administration publique ou d'un syndicat de médecins. Elle se déroule au premier degré auprès du conseil régional de l'Ordre et en appel devant le conseil national. La décision définitive de celui-ci peut faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour Suprême. A tous les stades de la procédure, le prévenu peut se faire assister par un défenseur de son choix.

3. La responsabilité pénale

La responsabilité pénale du médecin est engagée lorsque sa conduite correspond à un fait que la loi qualifie de contravention, de délit ou de crime. Le plus souvent il s'agira d'un acte intentionnel qui est prohibé. Mais le comportement répréhensible peut correspondre aussi à une imprudence grave voire à une abstention coupable. Seules les infractions expressément prévues par la législation peuvent donner lieu à des poursuites pénales. De même, les sanctions qui seront prononcées devront l'être dans les limites et dans les formes retenues par la loi. De nombreuses infractions prévues par le code pénal font ainsi explicitement référence à la pratique médicale ou correspondent à des attitudes que les praticiens peuvent adopter par ignorance de la loi. D’autres sont prévues dans les textes qui régissent spécialement la profession.

3.1. Infractions prévues par le code pénal

Parmi les multiples incriminations prévues par le code pénal, celles qui peuvent concerner spécialement les médecins ou qui font référence à leur état sont :

- L'usurpation ou l'usage irrégulier de fonction, de titre ou de nom (Article 381).

- La délivrance d'un certificat de complaisance (Article 364).

- La non assistance à une personne en danger (Article 431).

- L'homicide (Article 432) et les coups et blessures involontaires (Article 433) commis par maladresse, inattention, négligence ou inobservation des règlements;

- La corruption du médecin qui sollicite ou reçoit des dons, présents ou autres avantages pour certifier faussement ou pour dissimuler l'existence de maladies ou d'infirmités, ou un état de grossesse ou fournir des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou infirmité ou la cause d'un décès.

- La violation du secret professionnel : l'indiscrétion répréhensible concerne exclusivement les informations qui ont été livrées au médecin sous le sceau du secret.

Toutefois, l'infraction n'est pas retenue lorsque la loi l’oblige ou l'autorise à se porter dénonciateur. C'est le cas notamment lorsqu'il apporte son témoignage lors d'une citation en justice à propos d'un avortement.

L’article 446 qui régit la question précise d'ailleurs que le médecin demeure libre de fournir ou de refuser ce témoignage sans s'exposer à aucune peine.

- L'avortement (Articles 449 à 5O4), à moins qu'il constitue une mesure nécessaire pour sauver la vie de la mère en danger et qu'il est ouvertement pratiqué par un médecin ou un chirurgien avec l'autorisation du conjoint. A défaut de conjoint, ou lorsque le conjoint refuse de donner son consentement ou qu'il en est empêché, le médecin ou le chirurgien ne peut procéder à l'intervention chirurgicale ou employer une thérapie susceptible d'entraîner l'interruption de la grossesse qu'après avis écrit du médecin chef de la préfecture ou de la province attestant que la santé de la mère ne peut être sauvegardée qu'au moyen d'un tel traitement (Article 453 tel qu'il a été modifié par le D.R.P.L. du 1er Juillet 1967).

- L'escroquerie (Article 540) qui peut être retenue chaque fois que le praticien exploite intentionnellement la peur ou l'ignorance de son patient en vue de lui soutirer des honoraires injustifiés".

3.2. Infractions prévues par des textes spéciaux

La loi 10-94 relative à l'exercice de la médecine sanctionne particulièrement les différentes formes d'exercice illégal de la médecine et les complicités auxquelles il peut donner lieu.

De son côté, le Décret Royal portant loi du 26 juin 1967 rend obligatoire la déclaration immédiate de certaines maladies et prescrit les mesures prophylactiques propres à les enrayer. Il s'agit des cas de maladies quarantenaires, de maladie à caractère social et de maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté du Ministre de la Santé. La déclaration s'effectue auprès de l'autorité locale et de l'autorité médicale préfectorale ou provinciale.