LA CONCEPTION DU PROJET DE CABINET MÉDICAL

Sommaire


1. LE LOCAL

1.1. ACQUISITION OU LOCATION

1.1.1. L’acquisition du local

Le médecin qui cherche à entamer sa carrière à titre individuel et libéral peut opter soit pour une installation nouvelle soit pour l'acquisition d'un cabinet existant. Cette dernière solution lui procure des avantages certains : économie du temps que demandent l'aménagement et l'équipement du local, meilleure appréciation de l'environnement grâce à l'expérience accumulée par son prédécesseur, faculté de conserver une partie des patients restés fidèles aux lieux... etc.

Il est d'ailleurs courant que les parties conviennent d'une forme d'association pendant une période transitoire qui est destinée précisément à faire connaître l'acquéreur du cabinet aux patients du médecin cédant.

L'acquisition prend alors la forme d'un achat de cabinet avec ses éléments corporels et incorporels, le nouveau médecin assurera la continuité de l'activité.

Mais en fait, si une telle opération est possible pour le fonds de commerce dont la vente est organisée par la loi, la nature de l'activité médicale et la forme libérale de son exercice ne permettent guère une analogie de ce genre. Sur le plan juridique, l'opération sera constituée d'une série d'actes autonomes et non interdépendants.

Ainsi, l'élément principal de la transmission de la jouissance des lieux sera constitué par le local. Lorsque le cédant l'occupe lui-même en vertu d'une location, la dévolution du droit au bail devra s'effectuer par sa cession conformément aux dispositions du dahir de 1980 (B.O. n° 3560/81). En revanche, lorsqu'il en est propriétaire, les parties doivent convenir du titre de son occupation par l'acquéreur du cabinet : vente, location-vente, location... etc.

Le matériel du cabinet fera l'objet d'une vente dans les conditions de droit commun. Quant aux aménagements éventuels qui auront été introduits sur le local, ils seront qualifiées d'impenses et pourront donner lieu au remboursement à un prix conventionnel.

Les dossiers et les archives sont réputés dépourvus de valeur économique. Ils peuvent néanmoins faire partie de la cession globale. La question de la confidentialité des informations qu'ils contiennent ne soulève pas de difficultés majeures dans la mesure où l'acquéreur est lui-même tenu par le secret professionnel qu'il peut partager avec ses confrères.

Comme l'ensemble de ces actes juridiques relève de la liberté contractuelle, les parties peuvent les agencer à leur convenance et même fixer un prix forfaitaire pour la cession de tous les biens corporels attachés au cabinet.

Il faut observer toutefois que s'agissant d'une activité libérale, les contrats en cours sont conclus intuiti personne et doivent être résolus par leur signataire. L'acquéreur devra donc s'attacher à obtenir leur renouvellement sous son propre nom.

Le droit peut ainsi concilier entre la cession d'un patrimoine professionnel et l'interdiction de son assimilation à un fonds de commerce.

1.1.2. La location du cabinet

En interdisant toute pratique commerciale dans la profession médicale, la loi écarte toute possibilité d'assimiler le cabinet médical à un fonds de commerce.

Le bail d'un local destiné à l'exercice de la médecine libérale est donc forcément qualifié de location à un usage professionnel. A ce titre, il bénéficie des dispositions de la loi 6-79 organisant les rapports entre les bailleurs et les locataires des locaux d'habitation ou à usage professionnel promulguée par le dahir du 25 décembre 1980 (B.O. n° 3560/81)..

Les apports de cette loi intéressent particulièrement la conclusion du contrat, la fixation du loyer, la résolution de la location ainsi que sa transmission partielle ou totale.

a) Conclusion du contrat et fixation du loyer

Les règles relatives à la conclusion des baux et à la fixation du loyer initial sont communes aux immeubles à usage d'habitation et professionnel. Elles s'appliquent indifféremment aux locaux meublés (équipés) ou non.

La Conclusion du contrat ne relève d'aucun formalisme particulier. Dès lors, le bail peut être écrit ou verbal. Il va de soi cependant que l'écrit est nécessaire pour l'accomplissement de la procédure d'installation.

Il est recommandé d'y mentionner explicitement que les lieux sont affectés à un usage professionnel ou spécialement à l'exercice de la médecine.

Il est souhaitable aussi de faire procéder à la légalisation de la signature du bailleur et de procéder à l'enregistrement du contrat auprès des services locaux de l'enregistrement et du timbre. Ces formalités permettent d'éviter les contestations ultérieures quant à l'identité des parties signataires et donnent à l'acte date certaine.

Le montant du loyer initial est négocié librement par les parties. La loi autorise toutefois le locataire à demander au tribunal de première instance dans les trois mois qui suivent la conclusion du contrat, de procéder à la révision du montant convenu, s'il est trop exagéré.

Le cautionnement que le bailleur peut exiger à titre de garantie du règlement du loyer et de dédommagement pour les dégâts abusifs qui pourraient être occasionnés aux lieux ne peut être supérieur à l'équivalent d'un mois de loyer.

Les charges locatives: sauf clause expresse du contrat, le locataire est tenu de rembourser au bailleur, sur justifications, les dépenses d'entretien.

Les parties peuvent convenir aussi d'un montant forfaitaire pour les charges locatives. A défaut d'accord, sa valeur peut être fixée par le juge.

Il est recommandé à ce propos de stipuler expressément un loyer forfaitaire "toutes charges et taxes comprises". Cette mention évitera notamment des actions éventuelles du propriétaire en réclamation du remboursement de la taxe d'édilité.

La révision du loyer peut être proposée par l'une ou l'autre des parties. Concrètement, le bailleur peut requérir une hausse du loyer à son locataire ou la fixer de manière unilatérale. En cas d'acceptation par le locataire, elle prend effet à la date convenue. Autrement, le demandeur doit introduire une action en justice pour obtenir sa validation.

Toutefois, la procédure de validation judiciaire de l'augmentation ne peut être entamée qu'après écoulement de trois années au moins depuis la dernière fixation de loyer.

Le montant de la révision est apprécié en fonction essentiellement de la valeur locative actuelle des lieux. Il tient donc compte de la période pendant laquelle le loyer a été gelé. Lorsque la révision est relativement régulière (tous les trois à cinq ans) la hausse consentie se situe généralement entre 5 et 15%. Elle prend effet dans tous les cas à la date de la présentation de la demande par le bailleur.

C'est dire que c'est à bon droit qu'un médecin peut refuser toute hausse de loyer avant l'écoulement du délai triennal. Au-delà, l'acceptation d'une hausse modérée, évitera tout contentieux et toute nouvelle demande pour les trois années à venir.

Dans tous les cas, le loyer convenu est payable à terme échu à la demande du bailleur (on dit que les loyers sont quérables et non portables).

b) Résiliation du contrat de location

La location à usage professionnel est consentie pour une durée indéterminée. Même lorsque le contrat prévoit une échéance précise, celle-ci ne produit pas d'effet en cas de refus du locataire de la respecter.

En fait, le contrat de location ne prend fin contre la volonté du preneur qu'après validation du congé par le tribunal pour l'un des motifs prévus par la loi.

•Motifs de la résiliation

Le bailleur est ainsi autorisé à donner congé à son locataire dans trois séries de situations :

- Lorsqu'il établit un besoin d'habitation personnel ou familial ;

- Lorsqu'il justifie de la nécessité de démolir le local et/ou de le reconstruire ;

- Lorsque le preneur n'exécute pas ses obligations (non-paiement du loyer échu, transformation de l'état des lieux, troubles graves de voisinage, changement de la destination des lieux... etc.).

• Modalités de la résiliation.

La volonté du bailleur de résilier la location doit être notifiée au locataire par écrit adressé sous pli recommandé avec accusé de réception ou par voie extrajudiciaire.

En cas de refus exprès ou tacite de celui-ci, la résiliation ne peut produire ses effets qu'après sa validation par voie de justice.

Le locataire a en outre, droit au remboursement des frais de déménagement et à une indemnité d'éviction représentant six mois de loyer.

Si le motif se révèle inexact une fois que le locataire a quitté les lieux, il a droit à des dommages-intérêts correspondant au préjudice qu'il a subi du fait de son éviction.

c) Cession de bail et sous-location

La loi de 1980 organise la sous-location et la cession des baux à usage professionnel et l'interdit formellement pour les locaux loués à usage d'habitation.

• Règles applicables

La sous-location d'un cabinet et la cession du bail y afférent ne sont interdits que lorsqu'une clause du contrat le stipule expressément. Lorsqu'une telle prohibition figure dans le contrat, même la cession gratuite de jouissance est interdite. En revanche, chaque fois que le contrat de location ne prévoit pas pareille restriction, le locataire à usage professionnel peut, soit sous louer une partie des lieux soit céder son bail.

La loi de 1980 lui impose toutefois de suivre une procédure à cette fin.

• Procédure de sous-location ou de cession du bail

Le locataire qui a l'intention de sous louer les lieux ou de céder son bail doit obligatoirement appeler son bailleur " à concourir à l'acte " au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception ou d'une notification par voie extrajudiciaire.

Si le bailleur refuse de participer à l'opération ou omet de répondre dans les trente jours, il est passé outre (Article 20 de la loi de 1980).

La loi ne précise pas dans quelles circonstances il peut s'opposer carrément à la cession. Par analogie avec les baux commerciaux on peut admettre que le bailleur puisse légitimement refuser cette cession lorsqu'il craint l'insolvabilité du preneur et chaque fois que la cession est de nature à modifier la destination des lieux ou les conditions fondamentales de leur utilisation (clause de non concurrence donnée à un autre preneur, cahiers des charges... etc.).

Lorsque le prix de la sous-location est supérieur à celui de la location principale afférent à la partie sous-louée, le bailleur a droit à une augmentation correspondante du loyer principal. En cas de désaccord sur cette augmentation ou, d'une façon générale, sur les conditions de la cession de bail, il est statué par le juge à la requête de la partie la plus diligente.

1.2. Aménagement du cabinet

Le local acquis ne répond pas toujours à la fonction de cabinet médical. Aussi, faut-il souvent opérer des réaménagements des lieux pour obtenir une fonctionnalité et une distribution adéquates.

La première qualité requise est l’hygiène du cabinet : un cabinet propre donne tout de suite la sensation de l’ambiance médicale sécurisante. Cette impression doit débuter dès l’entrée de l’immeuble qui doit être propre, ainsi que l’escalier et le palier.

Habituellement, un cabinet médical comprend une réception-accueil, une salle d’attente, un bureau, une salle d’examen ou de soins et un lavabo-toilettes.

La réception aménagée dans le hall d’entrée doit pouvoir contenir le téléphone, un fichier patients ou le cas échéant un ordinateur ou une machine à écrire sur la table de la secrétaire.

La salle d’attente est spacieuse, claire et aérée, 10 à 12 sièges sont largement suffisants, ainsi qu’une table pour des revues. Il est possible d’agrémenter la salle d’attente d’une ambiance musicale en sourdine.

Le bureau du médecin doit être suffisamment isolé de la salle d’attente pour assurer la confidentialité de l’entretien avec le patient, sinon il faut capitonner la porte du bureau.

Le bureau, trois sièges et une bibliothèque s’il n’y a pas de placard sont les meubles suffisants pour le médecin. Cependant, si la pièce est suffisamment spacieuse, le divan d’examen peut y figurer, il faut alors prévoir un paravent pour isoler le patient de son ou ses accompagnants.

Sinon, la salle d’examen comprend la table d’examen, un tabouret, un escabeau, un pèse-personne, une toise, une lampe d’examen, un chariot roulant, une vitrine de médicaments fermant à clef et une poubelle à pédale.

Il est fortement recommandé de disposer d’un lavabo dans la salle d’examen ou dans le bureau.

1.3. L’EQUIPEMENT EDICAL

Outre le mobilier précité, que l’on peut acquérir à bon prix dans des magasins non spécialisés, l’équipement médical proprement dit doit être prévu avec logique et précision.

Il s’agit de définir les besoins de base et d’éviter les excès dans cet équipement.

1.3.1. Equipement de base en médecine générale et prix moyens en 1998 

a) Mobilier médical

• Une table d’examen avec étriers pour examen gynécologique: 2500 DH
• Une lampe d’examen suffisamment puissante (halogène) : 4000 DH
• Un escabeau à deux marches : 400 DH
• Un tabouret avec roues : 1200 DH

b) Accessoires de consultation

• Une poubelle à pédale en plastique : 200 DH
• Un pèse-personne : 300 DH
• Un pèse-bébé : 2000 DH
• Une toise murale : 800 DH

c) Instruments

• Un tensiomètre : 800 DH
• Un stéthoscope : 350 DH
• Un stéthoscope de Pinard 150 DH
• Un marteau à réflexes : 180 DH
• Un négatoscope (deux plages) : 2000 DH
• Une trousse oto-ophtalmoscope : 2000 DH
• Une boite pour examen gynécologique comprenant :  

- 3 spéculums de tailles différentes

1800 DH

- Une pince porte-tampon

200 DH

- Une pince à biopsie

1500 DH

- Une boite métallique

400 DH
• Deux haricots (bassin reiniforme) : 300 DH
• Deux plateaux de taille moyenne en inox : 400 DH
• Deux tambours pour compresses : 800 DH
• Un stérilisateur à air chaud type Poupinel : 6000 DH
• Une boite de petite chirurgie comprenant :  

- Une paire de ciseaux fins

200 DH

- Une paire de ciseaux courbes

200 DH

- Une pince à disséquer à griffes

150 DH

- Une pince à disséquer sans griffes

150 DH

- Un manche de bistouri

100 DH

- Un porte aiguille

180 DH

- Deux pinces de Kocher

240 DH

- Une boite métallique

300 DH
• 4 pissettes pour antiseptiques : 100 DH
• 2 garrots : 30 DH
• Un mètre ruban : 10 DH
• Thermomètres (l’unité) 15 DH

Ceci constitue le matériel médical auquel il faut ajouter tout le consommable utilisé en pratique quotidienne :

d) Consommable Médical

• Coton 40 DH
• Compresses (1 pièce de gaze) 200 DH
• Sparadrap 100 DH
• Doigtiers à usage unique (le paquet de 100) 25 DH
• Abaisse-langue 30 DH
• Gants (la boîte de 50) 250 DH
• Seringues (50 seringues) 50 DH
• Lames de bistouri (boîte de 100) 200 DH
• Ligatures (une vingtaine) 350 DH
• Antiseptiques 300 DH
• Vaseline (1 kg) 50 DH
• Sondes diverses, etc. 250 DH

Il faut ajouter à cela le consommable non médical de divers ordres :

e) Consommable non médical

• Papeterie :

• Enveloppes (100 )  
• Ordonnances (1000) 60 DH
• Cartes visites 500 DH
• Fiches de malades selon modèle X 100 50 DH
• Accessoires de papeterie 100 DH
• Tampons 150 DH

Accessoires d’hygiène :

• Verres, plateau 100 DH
• Savonnettes 30 DH
• Mouchoirs en papier 20 DH
• Papier hygiénique 100 DH
• Blouses Médecin, Secrétaire X 4 600 DH
• Désinfectants, détergeants, désodorisant 100 DH
• Balai, seau, serpillière, raclette, chamoisine, etc. 100 DH
• Serviettes, éponges 100 DH

Si l’équipement du cabinet médical du médecin généraliste est possible à "codifier ", il faut toutefois savoir que cet équipement est modulable en fonction de l’exercice envisagé. En effet, l’exercice en ville ne nécessite pas les mêmes exigences qu’à la campagne, et les qualifications individuelles peuvent également influer sur cet équipement. On peut envisager de s’équiper d’un glucomètre, d’un électrocardiographe, le nécessaire de réanimation ou d’un appareil d’échographie selon la nécessité.

Il faut éviter de se suréquiper au départ pour réduire les coûts et améliorer les chances de rentabilité.

2. LE RECRUTEMENT DU PERSONNEL

Le personnel paramédical a un rôle précis à jouer dans le fonctionnement du cabinet médical. Les qualités humaines exigées de ce personnel rendent son choix difficile. Le profil particulier de la personne, ses capacités à encadrer le malade et à le comprendre, ses facultés à apprendre seront déterminantes dans le choix.

Selon le type d’exercice, médecine générale, médecine spécialisée, à actes en cabinet ou non et selon la nature de ces actes, le personnel devra être plus ou moins qualifié.

Enfin, le recrutement du personnel du cabinet répond à des exigences administratives relatives au droit du travail qu’il faut connaître et respecter.

2.1. Les besoins

Dans son cabinet, le médecin a besoin de se faire seconder pour des tâches de trois ordres : assistance paramédicale, secrétariat et ménage.

Un raisonnement simpliste aboutirait au recrutement de trois personnes effectuant chacune de ces tâches.

Cependant, il faudrait envisager les besoins précis en fonction du type d’activité du cabinet et de la spécialité éventuelle.

En effet, dans un cabinet de médecine générale qui débute, le médecin n’est pas obligé d’être assisté d’une infirmière, les soins éventuels peuvent être dispensés par le médecin lui-même. Par contre, dans un cabinet de radiologie par exemple, un technicien spécialisé est indispensable, ou dans un cabinet chirurgical, il est plus sûr de se faire aider par un(e) infirmier(e) si l’activité le justifie.

Le secrétariat médical, qui consiste d’abord en accueil des patients, direct ou à distance par téléphone, est une tâche importante mais, qui n’exige pas une qualification très poussée, sauf si l’activité justifie un vrai travail de gestion, de correspondance ou d’informatique. Une infirmière peut remplir cette fonction avec satisfaction, d’autant plus qu’elle est apte à parler aux patients de leur maladie et à les conseiller.

Le choix du profil nécessaire pour remplir ce rôle d’assistante médicale échoit au médecin qui doit connaître ses besoins.

En pratique, au début tout au moins, il vaut mieux recruter le minimum de personnes et laisser les besoins s’exprimer pour rectifier sa décision plutôt que l’inverse. Les considérations financières plaident pour cette prudence.

Dans tous les cas le personnel paramédical exerce sous la stricte responsabilité du médecin.

Pour le ménage, une personne préposée à temps partiel peut remplir cette fonction.

2.2. Formalités administratives du recrutement

Le recrutement doit obligatoirement passer par des étapes légales :

a) La demande d’emploi ou de stage

Le médecin doit exiger d’un futur employé ou stagiaire une demande manuscrite et signée. Cette procédure permettra au médecin de connaître l’identité, la qualification et l’expérience professionnelle du candidat ainsi que ses prétentions.

b) Le contrat de travail et de stage

Le médecin peut engager une personne à son service soit au titre de contrat de travail, soit au titre de contrat de formation-insertion.

Ces deux conventions sont distinctes du contrat de stage ou apprentissage qui s’adresse essentiellement aux jeunes et qui n’est pas réglementé en droit du travail marocain.

• Le contrat de travail

Le contrat de travail peut être écrit ou verbal. Il est souhaitable de le matérialiser par une lettre d’engagement signée par le salarié qui fait référence à la date d’engagement, à la qualification, au salaire et à la durée de la période d’essai qui peut atteindre une année au maximum. Il s’agit d’une simple lettre manuscrite par laquelle le travailleur décline son identité et déclare accepter de travailler au service du médecin aux conditions de la réglementation du travail en spécifiant les données précitées.

Durant la période d’essai, chacune des deux parties peut mettre fin au contrat sans motif et sans indemnité moyennant un préavis de deux jours. Au terme de cette période, et en tous cas à la fin d'une année de travail, le salarié devient permanent. Il doit alors recevoir de son employeur une notification écrite et signée, lui signifiant sa catégorie professionnelle, son salaire et, le cas échéant, ses indemnités.

Son licenciement est subordonné alors à l’existence d’un motif impérieux et réel.

• Le contrat de formation-insertion

C’est un contrat particulier élaboré pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes diplômés disposant au moins du niveau du baccalauréat.

Il s’agit d’un contrat réglementé quant à sa forme et aux conditions de fond.

Ainsi, il doit être établi selon un modèle réglementé qui peut être retiré de la Délégation de l’Emploi, signé par les parties et visé par les services de l’emploi.

Sa durée est de 18 mois au maximum. La part du salaire est comprise entre 1600 et 2600 DH et exonérée de l’I.G.R.

Le travailleur ainsi engagé n’est pas déclaré à la C.N.S.S.

c) Les rapports à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale

Tout employeur est tenu de s’affilier à la C.N.S.S. et de verser les cotisations afférentes à son personnel.

Le médecin peut se trouver en présence d’un travailleur qui a été immatriculé et qui dispose de sa carte de C.N.S.S. Dans ce cas, il doit procéder seulement à son affiliation en tant qu’employeur, remplir le bordereau mensuel et verser les cotisations par virement bancaire.

Lorsqu’il s’agit, par contre, d’un salarié qui n’a pas été immatriculé, il faut procéder à son immatriculation en remplissant et adressant à la C.N.S.S. les pièces nécessaires (imprimé d’inscription, bordereau spécial, 2 photos et la photocopie de la carte d’identité nationale).

Le droit à la sécurité sociale est acquis au travailleur dès son engagement par l’employeur.

d) L’inscription sur les livres de paies et des congés

Le médecin doit tenir un livre de paie et un registre des congés.

Il doit y inscrire chaque salarié sous un même numéro et y porter les opérations afférentes à la rémunération et aux congés. Le livre de paie doit être visé par l’inspecteur du travail (ces documents sont en vente dans les kiosques).

e) La carte de travail

Chaque salarié permanent ou stagiaire a le droit d’obtenir de son employeur une carte de travail comprenant sa photo, indiquant ses nom et prénom, l’établissement et le lieu du travail, le cachet et la signature de l’employeur.

Les cartes vierges sont vendues dans les papeteries.

f) Les droits du salarié

• Salaire 

Le salarié, dans la profession libérale, perçoit un salaire dont le montant est débattu librement avec l’employeur, cependant il faut respecter les normes légales.

Le salaire minimum ou SMIG est fixé depuis le 1er septembre 1996 à 7.98 DH/ heure.

• Prime d’ancienneté

La législation prévoit des majorations pour ancienneté de l’ordre de :

- 5 % au bout de 2 ans

- 10 % au bout de 5 ans

- 15 % au bout de 12 ans

- 20 % au bout de 20 ans

• Durée de travail

La durée maximum de travail hebdomadaire est fixée à 48 heures réparties sur 6 jours avec un maximum de 9 heures par jour ou sur 5 jours avec un maximum de 10 heures par jour.

Le temps de travail effectué au-delà de la durée conventionnelle de travail journalier donne lieu à un repos compensateur ou un paiement des heures supplémentaires sur la base du salaire horaire majoré de 25% le jour, de 50% la nuit et de 100% les jours chômés.

• Congés 

Un repos hebdomadaire de 24 heures est obligatoire pour tout salarié.

Les jours déclarés fériés et chômés sont payés obligatoirement.

De plus, et seulement après 6 mois de travail, tout salarié a droit à un jour et demi de congé par mois travaillé, ce qui correspond à 18 jours ouvrables par an.

• Démission 

Sauf clause spéciale établie dans le contrat de travail, le salarié a le droit de démissionner par demande préalable un mois avant son départ.

• Licenciement 

Le salarié qui a commis une faute grave peut être licencié sans préavis ni indemnité. La liste indicative des fautes graves est fournies par la législation du travail qui précise aussi la procédure obligatoire à suivre en pareil cas (lettre recommandée avec accusé de réception, motivation, notification dans les 48 heures avec ampliations à l’inspecteur du travail…).

Dans les autres cas le licenciement doit être basé sur un motif réel et impérieux et faire l’objet d’un préavis.

Le salarié licencié pour un motif autre que la faute grave a droit à une indemnité de licenciement. Il est recommandé de demander conseil à l’inspecteur du travail avant de procéder à un licenciement.

• Accidents du Travail 

Est considéré comme accident du travail, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail et l’accident qui se produit au cours du trajet d’aller et retour au travail ou au lieu de restauration habituel.

L’employeur est tenu de déclarer un accident du travail dans les 48 heures.

Les assurances pour la couverture du personnel contre les accidents du travail et les maladies professionnelles varient de 1 à 2,5 % de la masse salariale pour le personnel sédentaire.