ANNEXES

Sommaire


ANNEXE 1

NOUVEAUX TEXTES DE LOIS REGISSANT L'EXERCICE DE LA MEDECINE AU MAROC

(VOIRE textes juridiques de l'exercice de la  Médecine au Maroc "Texte 59")


ANNEXE 2

(VOIRE textes juridiques de l'exercice de la  Médecine au Maroc "Texte 37")


ANNEXE 3 & ANNEXE 4

(VOIRE textes juridiques de l'exercice de la  Médecine au Maroc "Texte 20 ,Texte 56-58 ,Texte 60")


N°4344, 27 Chaabane 1416 (18-1-96). BULLETIN OFFICIEL

ROYAUME DU MAROC

Ministère de la Santé Publique

Province ou préfecture de .................................................................................................................................................

FICHE DE DÉCLARATION OBLIGATOIRE DE MALADIE

• Maladie : ............................................... Code .................................................................................................................

• Nom ou initiales du malade (1) .................................................................................................................................

• Age : ..........Sexe : M - F

• Profession : ...............................................................................................................................................................

• Adresse exacte (2) .......................................................................................................................................................

• Lieu de travail ou école fréquentée (2) : ..................................................

• Date de début de la maladie : .........................................................................................................................................

• Cas clinique : ..........................................................................................................................................

• ou cas confirmé : ............................................type de confirmation ..................................

• Observation et remarques éventuelles : .....................................................................................................................

Date de déclaration : ..........................................................................................................................................

Nom, adresse et signature du médecin déclarant

_________

(1) Pour le SIDA et les MST seules les initiales seront mentionnées.

(2) A ne pas remplir en cas de SIDA et de MST.


ANNEXE 5

NOTE RELATIVE A L’ORGANISATION DE L'ASSISTANCE MEDICALE A DOMICILE

Note du Ministre de la Santé Publique (01/10/1993)


 

L'administration (Ministère de la Santé Publique et Secrétariat Général du Gouvernement) et le Conseil National de l’Ordre national des médecins sont saisis depuis quelque temps d'un certain nombre de demandes relatives à l'organisation d'un système d'assistance à domicile.

En attendant l'édiction d'une réglementation propre à l'exercice de cette activité, il a été décidé, d'un commun accord entre les parties concernées de définir, structurer et arrêter par la présente note le cadre dans lequel doit s'organiser l'Assistance Médicale à Domicile.

I. DE L'ORGANISATION DE L'ASSISTANCE MEDICALE A DOMICILE

• Cette activité ne peut être exercée qu'à domicile à l'exclusion de tout autre lieu d'exercice notamment sur la voie publique.

• Toute organisation qui se propose d'exercer cette activité doit être constituée, dans le respect de la législation en vigueur, sous la forme de groupement entre médecins autorisés à exercer leur profession à titre privé conformément aux dispositions du Dahir du 19 Février 1960 régissant l'exercice de la médecine privée.

• L'exercice de l'assistance médicale à domicile par un groupement de médecins est subordonné au visa préalable du Conseil National de l'Ordre National des Médecins après avis conforme du Ministère de la Santé Publique.

Le dossier soumis au visa doit comporter les statuts du groupement et un cahier des charges précisant le plateau technique et humain suivant :

- Un standard, un conseil médical ou un médecin régulateur.

- La liste des médecins autorisés membres du groupement.

- La liste des véhicules équipés en matériel d'urgence adéquat.

- Les moyens de diagnostic et de traitement notamment électrocardiogramme, matériel de réanimation, et dispositif d'oxygénothérapie.

- Les modalités de financement.

• Les groupements d'assistance médicale à domicile ne doivent pas avoir un intérêt quelconque ou s'associer sous quelque forme que ce soit aux cliniques, cabinets ou tout autre établissement de soins sous peine de suspension de l'activité d'assistance médicale, sans préjudice des sanctions disciplinaires que leurs membres peuvent encourir.

- Outre ce qui précède, les regroupements d'assistance médicale à domicile doivent satisfaire aux conditions ci-après :

- Respecter la tarification en vigueur,

- Elire un domicile et disposer de coordonnées d'appel, en particulier téléphonique.

- Eviter toute insertion publicitaire dans la presse sauf annonce par le conseil régional de l’Ordre concerné dans les mêmes conditions que celles applicables aux ouvertures de cabinets médicaux.

- Eviter toute publicité sur les véhicules, autre que la mention médecine d'urgence et le numéro de téléphone à indiquer en dessous et en petits caractères.

Cette mention doit être contenue dans un carré ne dépassant pas 40 sur 60 cm.

- Chaque membre de groupement doit veiller à garantir la liberté du choix du médecin traitant et de l'établissement d'hospitalisation pour le malade, lorsque ce dernier le désire.

- Chaque membre du groupement en sa qualité de praticien doit veiller au respect de la l'éthique médicale.

II. DE LA LOGISTIQUE DES GROUPEMENTS DE L'ASSISTANCE MÉDICALE A DOMICILE

Cette logistique peut revêtir deux formes :

1- Le groupement, par le biais de ses membres médecins autorisés, et exerçant à plein temps, fournira lui même les prestations médicales aux patients qui le sollicitent, sans avoir recours à d'autres prestataires de services.

Dans ce cas, le groupement doit satisfaire, aux normes techniques exigées par la réglementation en vigueur en matière d'installation des locaux, et disposer d'un plateau technique et humain adéquat afin d'assurer valablement le rôle de service d'urgence.

Il doit disposer également des services (à titre permanent ou à la demande) d'un système de télécommunication, voitures, ambulances de transport répondant aux normes techniques exigées en la matière.

2- Le groupement n'assure que la consultation médicale d'urgence à domicile, suivie ou non d'hospitalisation du patient.

Dans ce cas, le groupement conclue des conventions avec des sociétés d'assistance qui seront chargées, conformément aux termes des dites conventions, d'offrir la logistique nécessaire.

Ces conventions doivent recueillir l'approbation du Ministère de la Santé Publique et du Conseil National de l'Ordre des Médecins.

En tout état de cause, l'administration conserve toute latitude d'édicter de nouvelles conditions d'exercice de l'activité d'assistance médicale à domicile ®.