Tarif des actes et prestations rendus par les hôpitaux
et services relevant du Ministère de la Santé
B.O n °5200 du 10 safar 1425 (1er
avril 04)
Arrêté conjoint du ministre de la santé et
du ministre des finances et de la privatisation n° 1885-03 du 17 chaabane 1424 (14 octobre 2003) fixant le tarif de cession
du sang humain
Le
ministre de la santé,
Le ministre des finances et de la privatisation,
-
Vu la loi n°
03-94 relative au don, au prélèvement et à l'utilisation du sang humain,
promulguée par le dahir n° 1-95-133 du 19 safar 1416
(18 juin 1995), notamment ses articles 2 et 11 ;
-
Vu le décret
n°2-99-80 du 12 hijja 1419 (30 mars 1999) fixant les
modalités de rémunération des services et prestations rendus par les hôpitaux
et services relevant du ministère chargé de la santé, notamment ses articles 3
et 19 ;
Arrêtent :
Article
premier : Le tarif de cession, par le centre national de transfusion
sanguine et d'hématologie relevant du ministère de la santé, du sang, du
plasma, des culots globulaires et des culots plaquettaires, est fixé tel que
suit :
·
Sang total (450 ml)
............…………............ 360,00 DH
·
Culot globulaire
(unité) ..................…….......
360,00 DH
·
Culot plaquettaire (unité)
......................…..... 298,00 DH
·
Plasma frais congelé (200
ml)......................... 298,00 DH
·
Culot globulaire déleucocyté…………..........
509,00 DH
·
Culot globulaire
irradié………...............…....
820,00 DH
·
Culot globulaire Phénotypé …................…… 590,00
DH
·
Hémapherèse cytaphérèse…………………..
3.033,00 DH
·
Erythrapherèse…………..………………….. 2.938,00 DH
Article
2 : Les
dérivés stables assimilés à des médicaments en vertu des dispositions de
l'article 12 de la loi n° 03-94 relative au don, au prélèvement et à
l'utilisation du sang humain promulguée par le dahir n° 1-95-133 du 19 safar 1416 (18 juillet 1995) sont fixés au prix public
Maroc (P.P.M) comme suit :
·
Facteur VIII (Factane 500 UI) = 2 300.00 dhs;
·
Facteur IX (Betafact 500
UI) = 1 970.00 dhs;
·
Albumine 20 % = 520.00 dhs;
·
Albumine 4 % = 220.00 dhs;
·
Tegline (Immunoglobuline)
5g/100 ml = 1 130.00 dhs.
Article
3 : Le présent arrêté prend effet 30 jours à compter de sa date de
publication au bulletin officiel.
Rabat, le 17 chaabane
1424 (14 octobre 2003)
Le ministre de la santé,
Mohamed Cheik BIADILLAH
Le ministre des finances et de la Privatisation
Fathallah OUALALOU
REFERENCE : B.O
N° 5210
Arrêté conjoint du Ministre de la Santé et du
Ministre des Finances et de la Privatisation n°10-04 du 3 SAFAR 1425
(25/3/2004) fixant les tarifs des services et prestations rendus par les
hôpitaux et services relevant du ministère de la santé
Le ministre de la santé,
Le ministre des finances et de la
privatisation,
- Vu le
décret n°2-99-80 du 12 hija 1419 (30 mars 1999)
fixant les modalités de rémunération des services et prestations rendus par les
hôpitaux et services relevant du ministère chargé de la santé, notamment son
article 19 ;
ARRETENT
:
Article
premier : Les tarifs applicables aux services et prestations sanitaires
dispensés ou rendus par les hôpitaux et services relevant du ministère de la
santé, prévus par les dispositions du décret n°2-99-80 du 12 hija 1419 (30 mars 1999) sus-visé,
sont fixés conformément aux termes du présent arrêté.
Article 2
: La valeur des lettres-clés, visée à l'article 19 du décret précité, servant
au calcul des honoraires médicaux, chirurgicaux est fixée comme suit:
C1
(généraliste)
= 40 dhs
C2 (spécialiste) = 60 dhs
Z (actes
de radiologie) = 7,50
dhs
B (actes
de biologie médicale) = 1,50
dhs
K (actes
de chirurgie et de spécialité) = 7,50
dhs
D ( actes dentaires ) = 7,50 dhs
Chapitre I
Tarifs des services et prestations rendus
dans le cadre
de l'hospitalisation
Article 3
: Le tarif de remboursement de la journée d'hospitalisation prévu à l'article 6
du décret n°2-99-80 du 12 hija 1419 (30 mars 1999)
susvisé est fixé comme suit:
- chambre
de plus de 2 lits :
80 dhs.
- chambre
de 2 lits : 100 dhs.
- chambre
particulière : 140 dhs.
Ce tarif
est pris en considération lors de l'application du mode de tarification à
l'acte.
Article 4
: Le tarif journalier de séjour de la personne accompagnant le malade
hospitalisé est fixé à 80 dhs/j.
Toutefois,
la mère accompagnant son enfant de moins de 7 ans est exonérée de paiement de
ce tarif.
Section
1
Forfait des services et prestations de médecine
et
d'obstétrique
Article
5 : Les forfaits des services et prestations de médecine et d'obstétrique sont
fixés comme suit :
Forfait journalier en médecine :
|
Durée de séjour |
Chambre
de + de 2 lits |
Chambre
de 2 lits |
Chambre
particulière |
|
pendant
les 3 premiers jours |
250,00 dhs/j |
312,50 dhs/j |
437,50 dhs/j |
|
du 4ème
jour au 10ème jour inclus |
150 dhs/j |
187,50 dhs/j |
262,50 dhs/j |
|
à
compter du 11ème jour |
100 dhs/j |
125,00 dhs/j |
175,00 dhs/j |
Forfait
journalier à la réanimation :
|
Durée de
séjour |
Chambre
de + de 2 lits |
Chambre
de 2 lits |
Chambre
particulière |
|
pendant
les 3 premiers jours |
500,00 dhs/j |
625,00 dhs/j |
875,00 dhs/j |
|
du 4ème
jour au 10ème jour inclus |
400 dhs/j |
500,00 dhs/j |
700,00 dhs/j |
|
à
compter du 11ème jour |
300 dhs/j |
375,00 dhs/j |
525,00 dhs/j |
3-
Forfait journalier d'accouchement par voie basse :
sans épisiotomie = 250,00 dhs/j
avec épisiotomie = 350,00 dhs/j
avec manœuvre = 450,00 dhs/j.
Article 6
: Le forfait d'accouchement est fixé pour une durée d'hospitalisation de 48
heures. Au delà de cette durée, il est fait application du forfait journalier
en médecine tel que défini à l'article 5 ci-dessus.
Article
7 : Les actes de biologie médicale, de radiologie, d'imagerie médicale et
d'exploration fonctionnelle dépassant les coefficients B 120 et Z 50 sont
tarifés en sus du forfait journalier prévu à l'article 5 ci-dessus.
Sont également
tarifés en sus, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret
n°2-99-80 précité :
les poches de sang et des dérivés sanguins ;
les actes d'autopsie dont le forfait est fixé à 1000 dhs ;
le forfait journalier de la couveuse :
pendant
les 10
premiers jours = 350 dhs/jour
à compter du 11ème jour = 200 dhs/jour
Section 2
Frais d'hospitalisation dans les services
de chirurgie
Article 8: Pour les malades soignés dans
des services de chirurgie ou de spécialité chirurgicale, le forfait chirurgical
est fixé par groupes de pathologies conformément au tableau annexé au présent
arrêté.
Les
malades qui n'ont subi aucune intervention pendant leur séjour dans un service
de chirurgie, sont assimilés pour le paiement des frais de soins et
d'hospitalisation à des malades soignés dans un service de médecine.
Article
9 : Les actes de biologie médicale, de radiologie, d'imagerie médicale et
d'exploration fonctionnelle dépassant les coefficients B 120 et Z 50 sont
tarifés en sus du forfait chirurgical dans les conditions prévues à l'article 7
ci-dessus.
Chapitre II
Tarifs des services et prestations
rendus à titre
externe
Article 10
: Les services et prestations sanitaires dispensés ou rendus à titre externe
par les hôpitaux et services relevant du ministère de la santé donnent lieu au
paiement des tarifs ci-après:
1-
Consultations externes :
1-
Consultation seule : C1 (généraliste)
: 40 dhs,
C2
(spécialiste) :
60 dhs.
2-
Consultation + 1 prestation
: 100 dhs.
3-
Consultation + 2 prestations: 150 dhs.
Au delà de
2 prestations, il est fait application de la tarification à l'acte conformément
aux nomenclatures des actes professionnels et de biologie médicale.
2-
Séances d'hémodialyse : 400 dhs/séance.
3-
Rééducation fonctionnelle :
AMM (actes
pratiqués par le kinésithérapeute)
: 40,00 Dhs/séance
AMY (actes
pratiqués par l'orthoptiste) : 40,00 Dhs/séance
AMO (actes
pratiqués par l'orthophoniste) : 40,00 Dhs/séance
Délivrance
de certificat médical d'aptitude et assimilé : 40
dhs
Délivrance
de certificat médical pour l'obtention du permis de conduire….
: 100 dhs.
Délivrance
de certificat médical légal : 100 dhs.
Article 11
: Le présent arrêté abroge toutes dispositions contraires et notamment celles
de l'arrêté du directeur de la santé publique et de la famille du 22 juillet
1955 fixant la valeur des lettres-clés servant au calcul des honoraires
médicaux et chirurgicaux et le prix forfaitaire des accouchements dans les
formations sanitaires civiles du Protectorat.
Article
12 : Le présent arrêté prend effet 30 jours à compter de sa date de publication
au bulletin officiel.
Rabat,
le 3 SAFAR 1425 (25/3/2004)
Le Ministre des Finances et de la Privatisation
Mr. FATHALLAH OUALALOU
Annexe à
l'arrêté conjoint du ministre de la santé
et du ministre des finances et de la privatisation
|
Groupe
de pathologie |
Tranches |
Forfait
en dhs |
|
Groupe 1 |
K - <
30 |
300 |
|
Groupe 2
|
K - 30 - 49 |
600 |
|
Groupe 3
|
K - 50 - 79 |
1.750 |
|
Groupe 4 |
K - 80 - 129 |
2.600 |
|
Groupe 5 |
K - 130
- 149 |
3.650 |
|
Groupe 6 |
K - 150
- 189 |
6.000 |
|
Groupe 7 |
K - 190
- 200 |
7.500 |
|
Groupe 8
|
K - 200
- 250 |
9.370 |