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Décret n°2-93-308 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993) portant statut particulier du corps des infirmiers et assistants médicaux du ministre de la santé publique.

 

Le premier ministre,
Vu le dahir n°1-58-008 du 4 chaaban 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété;
Vu la loi n°012-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) fixant la limite d'âge des fonctionnaires et agents de l'état, des municipalités et des établissements publics affiliés au régime des pensions civiles;
Vu le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant les échelles de rémunération et les conditions d'avancement d'échelons et de grade des fonctionnaires de l'état;
Vu le décret n° 2-92-231 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) dispensant les fonctionnaires de la condition d'âge requise statutairement pour leur recrutement dans un nouveau cadre de l'état;
Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hija1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l'état et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques;
Vu le décret royal n°1178-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) portant statut particulier du personnel du ministre de la santé publique;
Vu le décret n°2-86-325 du 8 joumada I 1407 (9 janvier 1987) portant statut des établissements de formation professionnelle;
Vu le décret n°2-93-602 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993) portant création des institut de formation aux carrières de santé;
Après avis conforme de la chambre constitutionnelle n°13 en date du 6 joumada II 1399 (3mai 1979);
Après examen par le conseil des ministres réunis le 2 joumada I 1414 (18 octobre 1993),

Décrète

 

Article premier : Il est institué au sein du ministère de la santé publique un corps d'infirmiers et d'assistants médicaux.

 

Article 2 : le corps des infirmiers et des assistants médicaux est constitué des cadres ci-après:
- Cadres des infirmiers auxiliaires
- Cadres des infirmiers diplômés d'état
- Cadres des assistants médicaux

 

Chapitre premier

Infirmiers auxiliaires

 

Article 3 : Le cadre des infirmiers auxiliaires comprend trois grades:
- Infirmiers auxiliaires de 2ème grade
- Infirmiers auxiliaires de 1er grade
- Infirmiers auxiliaires de grade principal
classés respectivement dans les échelles de rémunération n°8, 9 et 10 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.

 

Article 4 : les infirmiers auxiliaires sont chargés, sous la responsabilité et le contrôle du corps médical, notamment de:
- Mener les activités de prévention, de traitement, de lutte et/ou d'éradication des maladies transmissibles;
- Assurer les activités de prévention, de soins et d'amélioration de la protection de la santé de la mère et de l'enfant;
- Dispenser les soins qui relèvent de leurs compétences propres requis par l'état du malade, prescrits par des médecins au niveau des formations sanitaires;
- Assurer les soins de nursing;
- Préparer le matériel et les produits nécessaires aux visites, analyses et soins médicaux et chirurgicaux, et assurer l'entretien de ce matériel;
- Informer et éduquer la population en matière de santé;
- Assister le médecin ou l'infirmier diplômé d'état en matière de soins et des techniques spécifiques requis par l'état du patient;
- Contribuer à la formation des élèves infirmiers stagiaires.

 

Article 5 : Les infirmiers auxiliaires de 2ème grade sont recrutés et nommés:
1) Sur titre parmi les titulaires du diplôme de technicien, option infirmier auxiliaire ou d'un diplôme reconnu équivalent.
2) Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux adjoints de santé brevetés principaux, justifiant de 4 années de service en cette qualité.
3) Au choix, après inscription au tableau d'avancement, parmi les adjoints de santé brevetés principaux comptant 10 ans de service en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25% de l'effectif budgétaire du grade des adjoints de santé brevetés principaux.

 

Article 6 : Les infirmiers auxiliaires de 1er grade sont nommés:
1) Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux infirmiers auxiliaires de 2ème grade justifiant de 4 années de service en cette qualité.
2) Au choix, après inscription au tableau d'avancement, parmi les infirmiers auxiliaires de 2ème grade comptant au moins 10 ans de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25% de l'effectif budgétaire du grade des infirmiers auxiliaires de 2ème grade.

 

Article 7 : Les infirmiers auxiliaires de grade principal sont nommés dans la limite de 15% de l'effectif budgétaire des infirmiers auxiliaires de 1er grade:
1) Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux infirmiers auxiliaires de 1er grade comptant 4 années de service en cette qualité.
2) Au choix, après inscription au tableau d'avancement, parmi les infirmiers auxiliaires de 1er grade comptant 15 ans de service dont 10 ans en qualité d'infirmiers auxiliaires de 1er grade.

 

Chapitre II

Infirmiers diplômés d'État

 

Article 8 : le grade des infirmiers diplômés d'État comprend trois grades:
- Infirmiers diplômés d'État de 2ème grade
- Infirmiers diplômés d'État de 1er grade
- Infirmiers diplômés d'État de grade principal
classés respectivement dans les échelles de rémunération n°9, 10 et 11 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.

 

Article 9 : les infirmiers diplômés d'État sont chargés, sous la responsabilité et le contrôle du corps médical, selon leurs spécialités et les domaines de leur fonction, notamment de:
- Exécuter et appliquer les prescriptions médicales en matière de prévention, de diagnostic/analyse, de traitement et de réhabilitation.
- Assurer à la population les prestations sanitaires relevant de leurs compétences propres;
- Promouvoir et assurer l'information et l'éducation sanitaire à la population;
- Superviser le travail et les activités des infirmiers auxiliaires;
- Participer à la formation et au recyclage des infirmiers;
- Établir les besoins en personnel infirmiers en fonction de la charge du travail et les besoins en matériel que requiert le bon fonctionnement d'un service de soins infirmiers;
Outre les attributions susmentionnées, les infirmiers diplômés d'état de 1er grade et de grade principal assurent la formation du corps infirmier, l'encadrement et la supervision des équipes de soins infirmiers;
Ils supervisent, coordonnent et animent les programmes et activités de soins infirmiers au niveau des réseaux hospitaliers, des actions ambulatoires et de laboratoire;

 

Article 10 : Les infirmiers diplômés d'état de 2ème grade sont recrutés et nommés:
1) Sur titre parmi les titulaires du diplôme d'état du 1er cycle des études paramédicales ou d'un diplôme reconnu équivalent.
2) Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux adjoints de santé diplômés d'état, justifiant de 4 années de service en cette qualité.
3) Au choix, après inscription au tableau d'avancement, parmi les adjoints de santé diplômés d'état comptant au moins 10 années de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25% de l'effectif budgétaire du grade des adjoints de santé diplômés d'état.

 

Article 11 : Les infirmiers diplômés d'état de 1er grade sont nommés:
1) Sur titre parmi les titulaires du diplôme des études paramédicales du second cycle ou d'un diplôme reconnu équivalent.
2) Dans la limite de 15% de l'effectif budgétaire des infirmiers diplômés d'état de 2ème grade
a) Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux infirmiers diplômés d'état de 2ème grade, justifiant de 4 années de service en cette qualité.
b) Au choix, après inscription au tableau d'avancement, parmi les infirmiers diplômés d'état de 2ème grade, comptant 15 ans de service dont 6 ans en qualité d'infirmiers diplômés d'état de 2ème grade.

 

Article 12 : Les infirmiers diplômés d'état de grade principal sont nommés au choix, après inscription au tableau d'avancement, parmi les infirmiers diplômés d'état de 1er grade, comptant 10 années de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25% de l'effectif budgétaire du grade des infirmiers diplômés d'état de 1er grade.

 

Chapitre III

Assistants médicaux

 

Article 13 : Le cadre des assistants médicaux comprend deux grades: assistant médical et assistant médical principal.
Le grade d'assistant médical est classé dans l'échelle de rémunération n°11 institué par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.
Peuvent être recrutés et nommés au grade d'assistant médical:
1) Les infirmiers diplômés d'état de 1er grade titulaire du diplôme en administration sanitaire dont les modalités d'organisation sont fixés par décret ou d'un diplôme reconnu équivalent.
2) Les candidats titulaires d'un diplôme d'études supérieures délivré par les facultés des sciences ou les facultés des sciences et techniques ou d'un diplôme reconnu équivalent.

 

Article 14 : Les assistants médicaux sont chargés, sous la responsabilité et le contrôle du corps médical, selon leurs spécialités et leur domaine de fonction, notamment de:
- Travaux de recherche et d'analyse en laboratoire, en radiologie et sur le système de santé et ses performances;
- La participation à la conception e à la réalisation des projets scientifiques en rapport avec les programmes sanitaires;
- L'encadrement , la formation et le recyclage du personnel placé sous leur autorité;
- L'actualisation et l'amélioration des méthodes d'analyse sur la base de nouvelles données scientifiques;
- L'étude, l'organisation, le contrôle, le suivi et l'évaluation de tous les travaux relevant de leur compétence;
- La gestion des moyens mis à leur disposition en vue de la réalisation des projets et travaux dont ils sont chargés.

 

Article 15 : Le grade d'assistant médical principal comporte 6 échelons dotés des indices réels ci-après:

1er échelon 704
2ème échelon 746
3ème échelon 779
4ème échelon 812
5ème échelon 840
6ème échelon 870

L'accès au grade d'assistant médical principal est ouvert aux assistants médicaux ayant atteint au moins le 7ème échelon de l'échelle 11 et comptant cinq années de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite du tiers de l'effectif budgétaire du grade d'assistant médical.

 

Article 16 : Les nominations intervenues en vertu de l'article précédent sont prononcées par arrêté du ministre de la santé publique après avis de la commission administrative paritaire compétente. Elles sont prononcées au premier échelon. Dans l'hypothèse d'une nomination à indice égal, l'intéressé conserve dans la limite de trois années l'ancienneté acquise dans son ancien échelon et cette ancienneté est prise en compte pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur.
L'avancement d'échelon est acquis après trois années de service. Il est prononcé par arrêté du ministre de la santé publique.

 

Chapitre IV

Dispositions communes

 

Article 17 : L'accès aux différents cadres visés à l'article 2 du présent décret est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et 40 ans au plus à la date de recrutement.
Cette dernière limite d'âge pourra être prolongée d'une durée égale à celle des services antérieurs valables ou validables pour la retraite sans qu'elle puisse, toutefois, être reportée au delà de 45 ans, sous réserve des dispositions du décret n° 2-92-231 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) susvisé.

 

Article 18 : Les modalités d'organisation des examens prévus aux articles précédents sont fixés par arrêté du ministre de la santé publique approuvé par l'autorité gouvernementale chargé de la fonction publique.

 

Article 19 : Les personnels promus par voie du tableau d'avancement en vertu des dispositions précédentes peuvent être appelés à suivre des cycles de perfectionnement dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique après approbation par l'autorité gouvernementale chargé des affaires administratives et du ministre des finances.

 

Article 20 : Les candidats recrutés en application des alinéas 1 des articles5, 10 et 11 et de l'alinéa 2 de l'article 13 sont nommés en qualité de stagiaires et ne peuvent être titularisé qu'après un stage d'une année.
A l'expiration du stage, ces agents sont soit titularisés au 2ème échelon de leur grade, soit admis à effectuer une nouvelle et dernière année de stage. A l'issu de cette dernière année de stage, s'ils ne sont pas titularisés, les agents stagiaires sont soit licenciés, soit pour ceux appartenant déjà à l'administration réintégrés dans leur cadre d'origine.
En cas de prolongation de stage, il n'est pas tenu compte pour l'avancement de la période de stage excédant un an.
Toutefois, sont dispensés du stage prévu au présent article, les infirmiers du ministre de la santé publique justifiant auparavant de la qualité de fonctionnaires titulaires.

 

Article 21 : Les avancements et les promotions sont prononcés dans les conditions fixées par le décret n°2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé.

 

Chapitre V

Dispositions transitoires

 

Article 22 : Le cadre des adjoints de santé brevetés et le cadre des adjoints de santé diplômés d'état sont placés en voie d'extinction. Ils demeurent régis par les dispositions du décret royal n°1178-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) susvisé.
Toutefois, à titre transitoire, le ministère de la santé publique peut, pendant une durée de 5 ans suivant la date de publication au Bulletin officiel du présent décret, procéder au recrutement dans ces cadres conformément aux dispositions du décret royal n°1178-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) précité.

 

Article 23 : Les adjoints de santé diplômés d'État spécialisés et les adjoints de santé diplômés d'État spécialisés principaux, en fonction à la date d'effet du présent décret, sont reclassés respectivement dans le grade des infirmiers diplômés d'État du 2ème grade et dans le grade des infirmiers diplômés d'État de 1er grade aux mêmes échelons et ancienneté détenus dans leur ancien grade.

Il est tenu compte de cette ancienneté pour leur avancement d'échelon  et de grade dans le cadre des infirmiers diplômés d'État.

 

Article 24 : Les personnels titulaires d'un diplôme d'études supérieures délivré par les facultés des sciences ou les facultés des sciences et techniques ou d'un titre équivalent, recrutés par contrat de droit commun et exerçant au ministère de la santé publique à la date d'effet du présent décret sont reclassés, sur leur demande, dans le cadre des assistants médicaux conformément aux conclusions  d'une commission d'intégration constituée ainsi qu'il suit:

- L'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique ou son représentant, président;

- Le ministre des finances ou son représentant;

- Le ministre de la santé publique ou son représentant.

 

Chapitre VI

Dispositions diverses

 

Article 25 : Le présent décret prend effet à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.

Sous réserve des dispositions de l'article 22 ci-dessus, sont abrogés à compter de la même date toutes dispositions statutaires antérieures contraires, notamment celles du

Toutefois, les personnels visés à l'article 23 ci-dessus conservent la situation administrative qu'ils détenaient à la date d'effet du présent décret, jusqu'à ce que la mesure de reversement les concernant ait été rendue effective.