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Décret
n°2-93-308 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993) portant statut
particulier du corps des infirmiers et assistants médicaux du ministre
de la santé publique.
Le
premier ministre,
Vu le dahir n°1-58-008 du 4 chaaban 1377 (24 février 1958) portant
statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et
complété;
Vu la loi n°012-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) fixant la
limite d'âge des fonctionnaires et agents de l'état, des
municipalités et des établissements publics affiliés au régime des
pensions civiles;
Vu le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant les
échelles de rémunération et les conditions d'avancement d'échelons
et de grade des fonctionnaires de l'état;
Vu le décret n° 2-92-231 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) dispensant
les fonctionnaires de la condition d'âge requise statutairement pour
leur recrutement dans un nouveau cadre de l'état;
Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hija1393 (31 décembre 1973) fixant les
échelles de classement des fonctionnaires de l'état et la hiérarchie
des emplois supérieurs des administrations publiques;
Vu le décret royal n°1178-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967)
portant statut particulier du personnel du ministre de la santé
publique;
Vu le décret n°2-86-325 du 8 joumada I 1407 (9 janvier 1987) portant
statut des établissements de formation professionnelle;
Vu le décret n°2-93-602 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993) portant
création des institut de formation aux carrières de santé;
Après avis conforme de la chambre constitutionnelle n°13 en date du 6
joumada II 1399 (3mai 1979);
Après examen par le conseil des ministres réunis le 2 joumada I 1414
(18 octobre 1993),
Décrète
Article
premier : Il est institué au sein du ministère de la santé
publique un corps d'infirmiers et d'assistants médicaux.
Article
2 : le corps des infirmiers et des assistants médicaux est
constitué des cadres ci-après:
- Cadres des infirmiers auxiliaires
- Cadres des infirmiers diplômés d'état
- Cadres des assistants médicaux
Chapitre
premier
Infirmiers
auxiliaires
Article
3 : Le cadre des infirmiers auxiliaires comprend trois grades:
- Infirmiers auxiliaires de 2ème grade
- Infirmiers auxiliaires de 1er grade
- Infirmiers auxiliaires de grade principal
classés respectivement dans les échelles de rémunération n°8, 9 et
10 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre
1973) susvisé.
Article
4 : les infirmiers auxiliaires sont chargés, sous la
responsabilité et le contrôle du corps médical, notamment de:
- Mener les activités de prévention, de traitement, de lutte et/ou
d'éradication des maladies transmissibles;
- Assurer les activités de prévention, de soins et d'amélioration de
la protection de la santé de la mère et de l'enfant;
- Dispenser les soins qui relèvent de leurs compétences propres requis
par l'état du malade, prescrits par des médecins au niveau des
formations sanitaires;
- Assurer les soins de nursing;
- Préparer le matériel et les produits nécessaires aux visites,
analyses et soins médicaux et chirurgicaux, et assurer l'entretien de
ce matériel;
- Informer et éduquer la population en matière de santé;
- Assister le médecin ou l'infirmier diplômé d'état en matière de
soins et des techniques spécifiques requis par l'état du patient;
- Contribuer à la formation des élèves infirmiers stagiaires.
Article
5 : Les infirmiers auxiliaires de 2ème grade sont recrutés et
nommés:
1) Sur titre parmi les titulaires du diplôme de technicien, option
infirmier auxiliaire ou d'un diplôme reconnu équivalent.
2) Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux
adjoints de santé brevetés principaux, justifiant de 4 années de
service en cette qualité.
3) Au choix, après inscription au tableau d'avancement, parmi les
adjoints de santé brevetés principaux comptant 10 ans de service en
cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite
de 25% de l'effectif budgétaire du grade des adjoints de santé
brevetés principaux.
Article
6 : Les infirmiers auxiliaires de 1er grade sont nommés:
1) Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux
infirmiers auxiliaires de 2ème grade justifiant de 4 années de service
en cette qualité.
2) Au choix, après inscription au tableau d'avancement, parmi les
infirmiers auxiliaires de 2ème grade comptant au moins 10 ans de
service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent
intervenir que dans la limite de 25% de l'effectif budgétaire du grade
des infirmiers auxiliaires de 2ème grade.
Article
7 : Les infirmiers auxiliaires de grade principal sont nommés dans
la limite de 15% de l'effectif budgétaire des infirmiers auxiliaires de
1er grade:
1) Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux
infirmiers auxiliaires de 1er grade comptant 4 années de service en
cette qualité.
2) Au choix, après inscription au tableau d'avancement, parmi les
infirmiers auxiliaires de 1er grade comptant 15 ans de service dont 10
ans en qualité d'infirmiers auxiliaires de 1er grade.
Chapitre
II
Infirmiers
diplômés d'État
Article
8 : le grade des infirmiers diplômés d'État comprend trois
grades:
- Infirmiers diplômés d'État de 2ème grade
- Infirmiers diplômés d'État de 1er grade
- Infirmiers diplômés d'État de grade principal
classés respectivement dans les échelles de rémunération n°9, 10 et
11 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre
1973) susvisé.
Article
9 : les infirmiers diplômés d'État sont chargés, sous la
responsabilité et le contrôle du corps médical, selon leurs
spécialités et les domaines de leur fonction, notamment de:
- Exécuter et appliquer les prescriptions médicales en matière de
prévention, de diagnostic/analyse, de traitement et de réhabilitation.
- Assurer à la population les prestations sanitaires relevant de leurs
compétences propres;
- Promouvoir et assurer l'information et l'éducation sanitaire à la
population;
- Superviser le travail et les activités des infirmiers auxiliaires;
- Participer à la formation et au recyclage des infirmiers;
- Établir les besoins en personnel infirmiers en fonction de la charge
du travail et les besoins en matériel que requiert le bon
fonctionnement d'un service de soins infirmiers;
Outre les attributions susmentionnées, les infirmiers diplômés
d'état de 1er grade et de grade principal assurent la formation du
corps infirmier, l'encadrement et la supervision des équipes de soins
infirmiers;
Ils supervisent, coordonnent et animent les programmes et activités de
soins infirmiers au niveau des réseaux hospitaliers, des actions
ambulatoires et de laboratoire;
Article
10 : Les infirmiers diplômés d'état de 2ème grade sont recrutés
et nommés:
1) Sur titre parmi les titulaires du diplôme d'état du 1er cycle des
études paramédicales ou d'un diplôme reconnu équivalent.
2) Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux
adjoints de santé diplômés d'état, justifiant de 4 années de
service en cette qualité.
3) Au choix, après inscription au tableau d'avancement, parmi les
adjoints de santé diplômés d'état comptant au moins 10 années de
service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent
intervenir que dans la limite de 25% de l'effectif budgétaire du grade
des adjoints de santé diplômés d'état.
Article
11 : Les infirmiers diplômés d'état de 1er grade sont nommés:
1) Sur titre parmi les titulaires du diplôme des études paramédicales
du second cycle ou d'un diplôme reconnu équivalent.
2) Dans la limite de 15% de l'effectif budgétaire des infirmiers
diplômés d'état de 2ème grade
a) Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux
infirmiers diplômés d'état de 2ème grade, justifiant de 4 années de
service en cette qualité.
b) Au choix, après inscription au tableau d'avancement, parmi les
infirmiers diplômés d'état de 2ème grade, comptant 15 ans de service
dont 6 ans en qualité d'infirmiers diplômés d'état de 2ème grade.
Article
12 : Les infirmiers diplômés d'état de grade principal sont
nommés au choix, après inscription au tableau d'avancement, parmi les
infirmiers diplômés d'état de 1er grade, comptant 10 années de
service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent
intervenir que dans la limite de 25% de l'effectif budgétaire du grade
des infirmiers diplômés d'état de 1er grade.
Chapitre
III
Assistants
médicaux
Article
13 : Le cadre des assistants médicaux comprend deux grades:
assistant médical et assistant médical principal.
Le grade d'assistant médical est classé dans l'échelle de
rémunération n°11 institué par le décret n° 2-73-722 du 6 hija
1393 (31 décembre 1973) susvisé.
Peuvent être recrutés et nommés au grade d'assistant médical:
1) Les infirmiers diplômés d'état de 1er grade titulaire du diplôme
en administration sanitaire dont les modalités d'organisation sont
fixés par décret ou d'un diplôme reconnu équivalent.
2) Les candidats titulaires d'un diplôme d'études supérieures
délivré par les facultés des sciences ou les facultés des sciences
et techniques ou d'un diplôme reconnu équivalent.
Article
14 : Les assistants médicaux sont chargés, sous la responsabilité
et le contrôle du corps médical, selon leurs spécialités et leur
domaine de fonction, notamment de:
- Travaux de recherche et d'analyse en laboratoire, en radiologie et sur
le système de santé et ses performances;
- La participation à la conception e à la réalisation des projets
scientifiques en rapport avec les programmes sanitaires;
- L'encadrement , la formation et le recyclage du personnel placé sous
leur autorité;
- L'actualisation et l'amélioration des méthodes d'analyse sur la base
de nouvelles données scientifiques;
- L'étude, l'organisation, le contrôle, le suivi et l'évaluation de
tous les travaux relevant de leur compétence;
- La gestion des moyens mis à leur disposition en vue de la
réalisation des projets et travaux dont ils sont chargés.
Article
15 : Le grade d'assistant médical principal comporte 6 échelons
dotés des indices réels ci-après:
1er
échelon 704
2ème échelon 746
3ème échelon 779
4ème échelon 812
5ème échelon 840
6ème échelon 870
L'accès
au grade d'assistant médical principal est ouvert aux assistants
médicaux ayant atteint au moins le 7ème échelon de l'échelle 11 et
comptant cinq années de service effectif en cette qualité. Ces
nominations ne peuvent intervenir que dans la limite du tiers de
l'effectif budgétaire du grade d'assistant médical.
Article
16 : Les nominations intervenues en vertu de l'article précédent
sont prononcées par arrêté du ministre de la santé publique après
avis de la commission administrative paritaire compétente. Elles sont
prononcées au premier échelon. Dans l'hypothèse d'une nomination à
indice égal, l'intéressé conserve dans la limite de trois années
l'ancienneté acquise dans son ancien échelon et cette ancienneté est
prise en compte pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur.
L'avancement d'échelon est acquis après trois années de service. Il
est prononcé par arrêté du ministre de la santé publique.
Chapitre
IV
Dispositions
communes
Article
17 : L'accès aux différents cadres visés à l'article 2 du
présent décret est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et
40 ans au plus à la date de recrutement.
Cette dernière limite d'âge pourra être prolongée d'une durée
égale à celle des services antérieurs valables ou validables pour la
retraite sans qu'elle puisse, toutefois, être reportée au delà de 45
ans, sous réserve des dispositions du décret n° 2-92-231 du 7 kaada
1413 (29 avril 1993) susvisé.
Article
18 : Les modalités d'organisation des examens prévus aux articles
précédents sont fixés par arrêté du ministre de la santé publique
approuvé par l'autorité gouvernementale chargé de la fonction
publique.
Article
19 : Les personnels promus par voie du tableau d'avancement en vertu
des dispositions précédentes peuvent être appelés à suivre des
cycles de perfectionnement dont les modalités d'organisation sont
fixées par arrêté du ministre de la santé publique après
approbation par l'autorité gouvernementale chargé des affaires
administratives et du ministre des finances.
Article
20 : Les candidats recrutés en application des alinéas 1 des
articles5, 10 et 11 et de l'alinéa 2 de l'article 13 sont nommés en
qualité de stagiaires et ne peuvent être titularisé qu'après un
stage d'une année.
A l'expiration du stage, ces agents sont soit titularisés au 2ème
échelon de leur grade, soit admis à effectuer une nouvelle et
dernière année de stage. A l'issu de cette dernière année de stage,
s'ils ne sont pas titularisés, les agents stagiaires sont soit
licenciés, soit pour ceux appartenant déjà à l'administration
réintégrés dans leur cadre d'origine.
En cas de prolongation de stage, il n'est pas tenu compte pour
l'avancement de la période de stage excédant un an.
Toutefois, sont dispensés du stage prévu au présent article, les
infirmiers du ministre de la santé publique justifiant auparavant de la
qualité de fonctionnaires titulaires.
Article
21 : Les avancements et les promotions sont prononcés dans les
conditions fixées par le décret n°2-62-344 du 15 safar 1383 (8
juillet 1963) susvisé.
Chapitre
V
Dispositions
transitoires
Article
22 : Le cadre des adjoints de santé brevetés et le cadre des
adjoints de santé diplômés d'état sont placés en voie d'extinction.
Ils demeurent régis par les dispositions du décret royal n°1178-66 du
22 chaoual 1386 (2 février 1967) susvisé.
Toutefois, à titre transitoire, le ministère de la santé publique
peut, pendant une durée de 5 ans suivant la date de publication au
Bulletin officiel du présent décret, procéder au recrutement dans ces
cadres conformément aux dispositions du décret royal n°1178-66 du 22
chaoual 1386 (2 février 1967) précité.
Article
23 : Les adjoints de santé diplômés d'État spécialisés et les
adjoints de santé diplômés d'État spécialisés principaux, en
fonction à la date d'effet du présent décret, sont reclassés
respectivement dans le grade des infirmiers diplômés d'État du 2ème
grade et dans le grade des infirmiers diplômés d'État de 1er grade
aux mêmes échelons et ancienneté détenus dans leur ancien grade.
Il
est tenu compte de cette ancienneté pour leur avancement
d'échelon et de grade dans le cadre des infirmiers diplômés d'État.
Article
24 : Les personnels titulaires d'un diplôme d'études supérieures
délivré par les facultés des sciences ou les facultés des sciences
et techniques ou d'un titre équivalent, recrutés par contrat de droit
commun et exerçant au ministère de la santé publique à la date
d'effet du présent décret sont reclassés, sur leur demande, dans le
cadre des assistants médicaux conformément aux conclusions d'une
commission d'intégration constituée ainsi qu'il suit:
-
L'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique ou son
représentant, président;
-
Le ministre des finances ou son représentant;
-
Le ministre de la santé publique ou son représentant.
Chapitre
VI
Dispositions
diverses
Article
25 : Le présent décret prend effet à compter de la date de sa
publication au Bulletin officiel.
Sous
réserve des dispositions de l'article 22 ci-dessus, sont abrogés à
compter de la même date toutes dispositions statutaires antérieures
contraires, notamment celles du
Toutefois,
les personnels visés à l'article 23 ci-dessus conservent la situation
administrative qu'ils détenaient à la date d'effet du présent
décret, jusqu'à ce que la mesure de reversement les concernant ait
été rendue effective.
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